Disposition pénales

Selon l’article 50 :

Le propriétaire d'un véhicule hors route qui n'est pas conforme à l'une des dispositions des articles 2 et 7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ et 200 $.
  • Article 2 :   Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un phare blanc à l'avant;

2° un feu de position rouge à l'arrière;

3° un feu de freinage rouge à l'arrière;

4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;

5° un système d'échappement;

6° un système de freinage;

7° un cinémomètre;

8° tout autre équipement déterminé par règlement.

Les paragraphes 3e, 4e et 7e ne s'appliquent qu'aux véhicules construits après le 1er janvier 1998.
  • Article 7 :   L'équipement visé par la présente loi ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de fonctionnement.


Selon l’article 51 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui tire un traîneau ou une remorque non conforme à l'une des dispositions des articles 3, 4 et 7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
  • Article 3 :   Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un feu de freinage rouge à l'arrière;

2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;

3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;

4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;

5° tout autre équipement déterminé par règlement.

Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
  • Article 4 :   La largeur d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
  • Article 7 :   L'équipement visé par la présente loi ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de fonctionnement.


Selon l’article 52 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 ou des articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d'équipements qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 29 commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 100 $.
  • Article 20 :   Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l'article 18 ou au deuxième alinéa de l'article 21.1.En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
  • Article 22 :   Il est interdit de tirer au moyen d'un véhicule hors route plus d'un traîneau ou d'une remorque.
  • Article 28 : Le conducteur d'un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l'avant du véhicule et le feu de position rouge à l'arrière.
  • Article 29 :   Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position d'un véhicule hors route ainsi que les feux et réflecteurs d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent pas être souillés au point d'être inefficaces.


Selon l’article 53 :

Quiconque contrevient à l'une des dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de l'article 46 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
  • Article 46 :   paragraphe 15 : Déterminer, parmi les dispositions d'un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.


Selon l’article 54 :

Quiconque a effectué une modification ou le retrait d'un équipement en contravention de l'une des dispositions de l'article 6 ainsi que celui qui l'a demandé, autorisé ou toléré commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 250 $ à 1 000 $.
  • Article 6 :   Outre l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci. Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.
Quiconque contrevient à l'article 6.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
  • Article 6.1 :   Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un système d'échappement d'un véhicule hors route qui a pour effet d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d'échappement installé par le fabricant.


Selon l’article 55 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions des articles 5 et 11 à 12.2, du premier alinéa de l'article 20, de l'article 21, du premier alinéa de l'article 21.1, des articles 25 et 30 à 32 ou à l'une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 48 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.


Selon l’article 55.1 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine privé sans l'autorisation du propriétaire et du locataire commet une infraction et est passible d'une amende de 400 $ à 800 $.

Le propriétaire d'un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu'un conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé sans l'autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.

Selon l’article 55.2 :

Quiconque contrevient au premier alinéa de l'un des articles 14.4 et 14.5 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
  • Article 14.4 :   Seul un club d'utilisateurs de véhicules hors route responsable d'un sentier peut y installer une signalisation. Il peut enlever toute signalisation qui contrevient aux dispositions du premier alinéa.
  • Article 14.5 :   Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un sentier sans l'autorisation du club d'utilisateurs de véhicules hors route responsable de l'entretien de ce sentier.  Le club d'utilisateurs peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention aux dispositions du premier alinéa.


Selon l’article 55.3 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'article 14.7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
  • Article 14.7 :   Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu de la présente loi.

Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à cet article commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 400 $.

Toute autre personne qui contrevient à cet article commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 100 $.


Selon l’article 56 :

Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
  • Article 23 :   Toute personne qui circule à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l'équipement suivant:
1° un casque conforme aux normes réglementaires;

2° des lunettes de sécurité si le casque n'est pas muni d'une visière;

3° tout autre équipement prescrit par règlement.

Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas au passager d'un traîneau ou d'une remorque à habitacle fermé

  • Article 24 :   Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule.
  • Article 26 :   Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements d'application.
  • Article 33 :   Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l'article 15 autrement qu'à bord d'un véhicule hors route autorisé ou d'un véhicule d'entretien, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:
1° pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;

2° dans le cas du passager d'un véhicule modifié conformément à l'article 21.1, pour circuler à pied à l'extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d'inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d'un chemin ou d'une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.  Pour l'application du premier alinéa, un véhicule hors route n'est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l'article 15 si son utilisateur ne respecte pas l'une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l'article 13, y compris le paiement d'un droit d'accès à ce sentier dont il n'est pas exempté par règlement du gouvernement.
 
  • Article 34 :    Nul ne peut détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver la circulation.



Selon l’article 56.1 :

Quiconque offre en location ou loue à une autre personne, pour une période de moins de 30 jours, un véhicule hors route dont la puissance excède la norme réglementaire commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.


Selon l’article 57 :

Le propriétaire d'un véhicule hors route qui contrevient à l'article 19 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
  • Article 19 :    Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
Le propriétaire d'un véhicule hors route est, aux fins de la présente loi, la personne dont le nom est inscrit, en regard du véhicule, dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).

Selon l’article 58 :

Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.


Selon l’article 58.1 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui n'obtempère pas à un ordre d'immobilisation donné en vertu du paragraphe 3° de l'article 38 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
  • Article 38 :   Paragraphe 3.  Ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la présente loi et faire l'inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;


Selon l’article 58.2 :

La personne âgée de moins de 18 ans mais d'au moins 16 ans qui conduit un véhicule hors route modifié conformément à l'article 21.1 à bord duquel se trouve un passager commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
  • Article 21.1 :    Malgré l'article 21, un véhicule tout-terrain muni de quatre roues sur lequel le fabricant du véhicule n'a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu'il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.

Selon l’article 59 :

Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 18, du deuxième alinéa de l'article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l'article 35 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.

Selon l’article 60 :

Quiconque contrevient à l'article 36 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
  • Article 36 :    Sont interdits, dans l'utilisation d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d'endommager la propriété.

Selon l’article 66 :

Toute personne qui a autorité sur l'enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu'un enfant de moins de 16 ans conduise un véhicule hors route ou qu'un enfant de moins de 18 ans conduise un tel véhicule sans être titulaire du certificat d'aptitude ou, le cas échéant, sans y être autrement autorisé, commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à 1 000 $.

Selon l’article 66.1 :

Toute personne qui a autorité sur l'enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu'un enfant de moins de 18 ans conduise un véhicule hors route modifié conformément à l'article 21.1 alors qu'un passager se trouve à bord commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à 1 000 $.

Selon l’article 67 :

En cas de récidive, l'amende prévue aux articles 50 à 66.1 est portée au double.



Références :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/V_1_2/V1_2.htm&type=3