Loi sur les véhicules hors route

Information sur la sécurité et la motoneige au Québec

Rappelez-vous que la loi sur les véhicules hors route a pour objectif premier d’assurer votre sécurité et celle des autres.  C’est en garantissant aux motoneigistes qu’ils pourront s’adonner à leur activité en toute sécurité que la motoneige continuera à se développer dans les années à venir.Selon l’article 6 :Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.


Selon l’article 13 :

Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n'ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l'obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes et les clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.


Selon l’article 18 :

Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au moins 16 ans.

S'il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.

Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.

Selon l’article 19 :

Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.


Selon l’article 20 :

Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l'article 18 ou au deuxième alinéa de l'article 21.1.

En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.

Selon l’article 21 :

Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.

À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route.

Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant.

Selon l’article 33 :

Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l'article 15 autrement qu'à bord d'un véhicule hors route autorisé ou d'un véhicule d'entretien, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:

1° pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;

2° dans le cas du passager d'un véhicule modifié conformément à l'article 21.1, pour circuler à pied à l'extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d'inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d'un chemin ou d'une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.

Pour l'application du premier alinéa, un véhicule hors route n'est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l'article 15 si son utilisateur ne respecte pas l'une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l'article 13, y compris le paiement d'un droit d'accès à ce sentier dont il n'est pas exempté par règlement du gouvernement.

Selon l’article 38 :

Pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements d'application, un agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions:

1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d'un club d'utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;

2° se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;

3° ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la présente loi et faire l'inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;

4° exiger la production d'un document attestant l'âge du conducteur d'un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d'aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l'article 18 ou au deuxième alinéa de l'article 21.1;

5° exiger la production du permis de conduire du conducteur d'un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;

6° exiger la production du certificat d'immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de l'attestation d'assurance de responsabilité civile;

7° exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l'association des clubs d'utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d'un droit d'accès en vigueur.

L'agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L'agent de surveillance recruté par une association de clubs d'utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l'inspection.

Après examen, l'agent de la paix ou l'agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s'il s'agit d'un permis de conduire que l'agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.

Selon l’article 39 :

Si, au cours d'une vérification, l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d'en faire la preuve.

Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.

Selon l’article 40 :

Dans les mêmes conditions, l'agent de la paix et l'agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.

Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que sur paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de déplacement et de remisage.

Selon l’article 58 :

Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction.